
![]()
1. Celui qui cherche des minéraux, des cristaux ou des fossiles et qui exploite un gisement doit se conformer aux dispositions légales et aux règlements et ordonnances locaux. Il doit respecter la propriété d'autrui, la nature et le paysage.
2. Les dégâts aux cultures, forêts, voies de communication, chemins et autres installations doivent être évités à tout prix. Avant de les quitter, les endroits où des recherches ont été faites et les lieux de trouvailles seront nettoyés et remis parfaitement en ordre.
3. Il est interdit d'utiliser des explosifs, des machines (perforatrices, etc.) ou d'autres équipements mécaniques importants sans une permission de l'autorité compétente de même que les dimanches et jours fériés. Il faut en outre s'abstenir d'entreprendre des recherches le dimanche et les jours fériés dans les environs d'endroits habités. Le bruit doit être évité aussi pendant les jours ouvrables.
4. La mise en réserve d'un gisement pour une exploitation ultérieure doit être signalée visiblement par le dépôt d'un outil et d'un écriteau résistant aux intempéries et portant le nom, l'adresse et la date de mise en travail. Le droit à l'exploitation par celui qui a trouvé un gisement s'éteint en principe au bout de deux ans, si l'exploitation n'a pas été poursuivie ou si le gisement a manifestement été abandonné. Une seule et même personne ne peut réserver simultanément plus de trois gisements dans une région donnée.
5. Il est interdit d'enlever et d'emporter des minéraux, des outils ou toute autre marque d'un gisement réservé; un tel acte est un vol.
6. Des gisement importants ou des trouvailles présentant un intérêt scientifique évident doivent être annoncés à un scientifique ou à l'autorité compétente, afin d'assurer une étude méthodique.
7. L'amateur et le collectionneur doit chercher en premier lieu des minéraux et exploiter des gisements pour obtenir des pièces pour sa collection ou pour pouvoir faire des échanges.
8. Les minéraux, les pièces de cristaux et les fossiles n'ont une valeur réelle pour la science ou pour le collectionneur que si l'endroit exact de la trouvaille en est connu. Celui qui cède ou qui vend des minéraux, des fossiles, etc est tenu d'indiquer spontanément à l'acquéreur la provenance exacte et de désigner clairement comme telles des pièces réparées ou modifiées.
9. Celui qui fait le commerce de minéraux et de fossiles, qui approvisionne des bourses ou qui exploite commercialement le produit de ses prospections doit le faire dans le cadre des lois en vigueur, en respectant en particulier le principe de la bonne foi et les usages établis dans le commerce des minéraux et fossiles.
10. En cas d'infractions à l'encontre du code d'honneur commises par des membres individuels ou d'une section de l'ASCMF, les organes compétents de celle-ci peuvent prendre des mesures envers les fautifs. Selon les directives qui ont été élaborées, les sanctions possibles vont de la simple réprimande, en passant par la réparation des dégâts causés, jusqu'à l'exclusion de la section ou de l'ASCMF.